Code de la consommation

Article L722-4

Partie législative nouvelle › Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT › Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT › Chapitre II : Recevabilité de la demande › Section 2 : Effets de la décision de recevabilité › Sous-section 1 : Suspension et interdiction des procédures d'exécution et cessions de rémunération

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre le cas où un bien immobilier fait l'objet d'une saisie immobilière (procédure permettant de vendre un bien immobilier appartenant au débiteur pour payer ses créanciers) et où la vente forcée a déjà été ordonnée. Il précise que, même si une demande de traitement du surendettement est en cours, la date de la vente aux enchères (adjudication) ne peut être reportée que par une décision du juge chargé de la saisie immobilière. Ce report doit être demandé par la commission de surendettement.

Points clés

  • S'applique uniquement si la vente forcée du bien a déjà été ordonnée par le juge
  • Seul le juge chargé de la saisie immobilière peut décider de reporter la date d'adjudication (vente aux enchères)
  • Le juge doit être saisi (c'est-à-dire officiellement sollicité) par la commission de surendettement
  • Le report n'est possible que pour des causes graves et dûment justifiées

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.

Jurisprudence

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