En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que la lettre qui informe le débiteur (personne qui doit de l'argent) que son dossier de surendettement est recevable a un effet immédiat : elle suspend et interdit les procédures d'exécution (les démarches légales pour récupérer une dette de force, comme une saisie) engagées contre ses biens, ainsi que les cessions de rémunération (le fait de céder une partie de son salaire) qu'il a consenties. Cela concerne uniquement les dettes autres qu'alimentaires. Cette suspension dure jusqu'à certaines étapes de la procédure de traitement du surendettement, sans jamais dépasser deux ans.
Points clés
- La suspension et l'interdiction s'appliquent aux procédures d'exécution sur les biens du débiteur et aux cessions de rémunération.
- Seules les dettes autres qu'alimentaires sont concernées.
- La lettre notifiant la recevabilité doit préciser la durée exacte de cette suspension selon la situation.
- Cette suspension prend fin soit avec l'approbation d'un plan conventionnel de redressement (accord amiable entre le débiteur et ses créanciers, prévu à l'article L. 732-1), soit avec une décision imposant certaines mesures (prévues à d'autres articles cités), soit avec un jugement de rétablissement personnel (procédure permettant l'effacement des dettes) avec ou sans liquidation judiciaire.
- Dans tous les cas, la suspension ne peut pas dépasser deux ans.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
La lettre notifiant la décision de recevabilité rappelle qu'elle a pour effets de suspendre et d'interdire les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires. Elle précise que la suspension ou l'interdiction produit effet, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans. Elle reproduit les dispositions de l'article L. 722-5.