Code de la consommation

Article R722-7

Partie réglementaire nouvelle › Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT › Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT › Chapitre II : Recevabilité de la demande › Section 2 : Effets de la décision de recevabilité › Sous-section 1 : Suspension et interdiction des procédures d'exécution et cessions de rémunération

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit que, lorsqu'un bien immobilier du débiteur (personne qui a des dettes) fait l'objet d'une vente forcée déjà ordonnée par un juge dans le cadre d'une saisie immobilière, la commission de surendettement peut demander au juge chargé de cette saisie de reporter la date de la vente aux enchères (adjudication). Cette demande se fait en application de l'article L. 722-4 du même code. Dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 721-7 et R. 721-8 s'appliquent.

Points clés

  • Concerne uniquement le cas d'une saisie immobilière avec vente forcée déjà ordonnée
  • La commission de surendettement peut saisir le juge pour demander un report de la date de vente (adjudication)
  • Cette action s'appuie sur l'article L. 722-4 du Code de la consommation
  • Les modalités précises sont fixées par les articles R. 721-7 et R. 721-8, qui deviennent applicables dans ce cas

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée d'un bien immobilier du débiteur a été ordonnée et que la commission saisit le juge chargé de la saisie immobilière aux fins de report de la date d'adjudication en application des dispositions de l'article L. 722-4, les dispositions des articles R. 721-7 et R. 721-8 sont applicables.

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