Code de la consommation

Article L741-6

Partie législative nouvelle › Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT › Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL › Chapitre Ier : Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire › Section 2 : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le juge, saisi dans le cadre d'une contestation, peut prononcer différentes décisions selon la situation du débiteur (la personne qui a des dettes) en matière de surendettement. Selon les cas constatés, il peut effacer les dettes, ouvrir une procédure plus lourde avec liquidation judiciaire (vente des biens pour payer les créanciers), ou renvoyer le dossier à la commission de surendettement.

Points clés

  • Si le juge constate que le débiteur est dans la situation prévue au 1° de l'article L. 724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les mêmes effets que ceux mentionnés à un autre article (renvoi, non précisé ici).
  • Les créances (dettes dues à un créancier) dont les titulaires n'ont pas fait tierce opposition (contestation par une personne non partie au jugement) dans un délai fixé par décret sont éteintes, c'est-à-dire effacées.
  • Dans ce cas, les dettes sont calculées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
  • Si le juge constate que le débiteur est dans la situation prévue au 2° de l'article L. 724-1, il ouvre une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, selon des modalités fixées ailleurs (renvoi non précisé).
  • Si le juge constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission de surendettement.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.

Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

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