Code de la consommation

Article L741-7

Partie législative nouvelle › Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT › Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL › Chapitre Ier : Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire › Section 3 : Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge saisi d'un recours à l'encontre des mesures imposées

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que lorsque le juge des contentieux de la protection (juge chargé notamment des litiges de consommation et de protection des personnes) statue en application de l'article L. 733-13, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (procédure permettant d'effacer les dettes d'une personne surendettée sans passer par la vente de ses biens) produit les effets mentionnés à l'article L. 741-2. Il précise cependant une particularité : dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement qui prononce ce rétablissement personnel.

Points clés

  • S'applique quand le juge des contentieux de la protection statue en application de l'article L. 733-13.
  • Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire produit les effets prévus par l'article L. 741-2.
  • Particularité : les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel.
  • Le contenu précis des effets renvoie à l'article L. 741-2, non détaillé ici.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsque le juge des contentieux de la protection statue en application de l'article L. 733-13, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les effets mentionnés à l'article L. 741-2. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

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