Code de la consommation

Article R743-1

Partie réglementaire nouvelle › Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT › Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL › Chapitre III : Dispositions communes au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article organise la régularisation d'un incident de paiement lié à un chèque impayé, lorsque la dette correspondante est totalement effacée (annulée) dans le cadre d'une procédure de surendettement. Il précise comment l'établissement bancaire est informé de cet effacement et qui délivre l'attestation (document officiel) le constatant. Cela concerne les personnes ayant bénéficié d'un effacement total de leur dette liée à un chèque impayé.

Points clés

  • L'établissement teneur de compte (la banque) doit avertir la Banque de France de la régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur d'une attestation constatant l'effacement total de la dette.
  • Si l'effacement résulte de l'article L. 741-1, l'attestation est établie par la commission (de surendettement) et jointe à la lettre mentionnée à l'article R. 733-8.
  • Si l'effacement résulte de l'article L. 741-6, l'attestation est établie et envoyée au débiteur par le greffe (service administratif du tribunal), en même temps que le jugement mentionné à l'article R. 741-12, R. 741-16 ou R. 742-17.
  • Le texte renvoie aux articles L. 743-1, L. 741-1, L. 741-6, R. 733-8, R. 741-12, R. 741-16 et R. 742-17 pour le détail des procédures concernées.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

En cas d'effacement total d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application des dispositions de l'article L. 743-1, l'établissement teneur de compte avise la Banque de France de cette régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur d'une attestation précisant que l'incident de paiement est régularisé par suite de l'effacement total de la créance correspondante.

Lorsque la mesure d'effacement a été prise en application des dispositions de l'article L. 741-1, l'attestation est établie par la commission, qui l'adresse au débiteur lors de l'envoi de la lettre mentionnée à l'article R. 733-8.

Lorsque la mesure d'effacement a été prise en application des dispositions de l'article L. 741-6, L. 742-20 ou L. 742-21, l'attestation est établie et adressée au débiteur par le greffe lors de l'envoi du jugement mentionné à l'article R. 741-12, R. 741-16 ou R. 742-17.

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