Code de la construction et de l'habitation

Article L271-5

Partie législative › Livre II : Statut des constructeurs. › Titre VII : Protection de l'acquéreur immobilier. › Chapitre unique. › Section 2 : Dossier de diagnostic technique.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre la validité des diagnostics immobiliers (documents techniques listés à l'article L. 271-4) et leur actualisation entre la promesse de vente et l'acte de vente définitif. Il prévoit qu'un décret fixe la durée de validité de ces documents, et organise leur remplacement ou complément si nécessaire avant la signature finale.

Points clés

  • La durée de validité des documents concernés (1° à 4°, 6°, 7° et 8° du I de l'article L. 271-4) est fixée par décret selon la nature du constat, de l'état ou du diagnostic.
  • Si un document n'est plus valide au moment de l'acte authentique de vente (acte final signé devant notaire), il doit être remplacé par un nouveau document annexé à cet acte.
  • Pour le constat plomb (CREP) : si celui-ci établit l'absence de plomb ou une présence sous les seuils fixés par arrêté, il n'est pas nécessaire de le refaire à chaque nouvelle vente ; le constat initial reste valable et doit être joint au dossier de diagnostic technique.
  • Si, après la promesse de vente, le terrain est classé dans une zone à risques mentionnée à l'article L. 125-5 du code de l'environnement, un état des risques doit être ajouté ou mis à jour lors de la signature de l'acte authentique de vente.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La durée de validité des documents prévus aux 1° à 4°, 6°, 7° et 8° du I de l'article L. 271-4 est fixée par décret en fonction de la nature du constat, de l'état ou du diagnostic.

Si l'un de ces documents produits lors de la signature de la promesse de vente n'est plus en cours de validité à la date de la signature de l'acte authentique de vente, il est remplacé par un nouveau document pour être annexé à l'acte authentique de vente.

Si le constat mentionné au 1° établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque mutation, le constat initial étant joint au dossier de diagnostic technique.

Si, après la promesse de vente, la parcelle sur laquelle est implanté l'immeuble est inscrite dans une des zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement ou si les documents à prendre en compte pour l'application du même I ont fait l'objet d'une mise à jour, le dossier de diagnostic technique est complété lors de la signature de l'acte authentique de vente par un état des risques ou par la mise à jour de l'état existant.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2020)

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