Code de la construction et de l'habitation

Article L321-10-1

Partie législative › Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement › Titre II : Amélioration de l'habitat. › Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat - Statut et concours financier. › Section 3 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article fixe la durée minimale du contrat de location pour les logements conventionnés (logements dont le loyer est encadré par une convention signée avec l'État) en application de l'article L. 321-8. Cette durée minimale varie selon le type de bailleur (la personne qui loue le logement). L'article précise également que cette règle ne s'applique pas à certaines situations particulières.

Points clés

  • Durée minimale de trois ans pour les bailleurs personnes physiques et pour les bailleurs définis à l'article 13 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
  • Durée minimale de six ans pour les bailleurs personnes morales (sociétés, associations, etc.)
  • Cette règle ne s'applique pas aux contrats de sous-location
  • Cette règle ne s'applique pas à l'hébergement prévu par l'article L. 321-10

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La durée du contrat de location des logements conventionnés en application de l'article L. 321-8 est au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, et à six ans pour les bailleurs personnes morales.

Cette disposition ne s'applique ni aux contrats de sous-location ni à l'hébergement prévus par l'article L. 321-10.

Pour aller plus loin