En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre le paiement d'une astreinte (somme d'argent due en cas de non-exécution d'une obligation) par les copropriétaires lorsqu'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité concerne les parties communes d'un immeuble en copropriété (immeuble divisé entre plusieurs propriétaires selon la loi du 10 juillet 1965). Il précise qui doit payer cette astreinte selon que le blocage vient de l'absence de décision collective ou de la défaillance de certains copropriétaires seulement. Cette astreinte peut s'ajouter à d'autres sanctions et n'empêche pas l'autorité publique d'exécuter les travaux elle-même.
Points clés
- L'arrêté concernant les parties communes doit préciser qu'une astreinte sera due si les travaux ne sont pas faits dans le délai fixé (renvoi à l'article L. 511-11 pour les modalités de l'arrêté).
- Si l'inexécution résulte de l'absence de décision du syndicat des copropriétaires (l'ensemble des propriétaires), l'astreinte est notifiée à chacun d'eux et recouvrée individuellement.
- Si le syndic (le gestionnaire de la copropriété) atteste que seuls certains copropriétaires n'ont pas payé leur part malgré une décision prise en assemblée générale, l'astreinte ne vise que ces copropriétaires défaillants.
- Cette astreinte s'ajoute, si nécessaire, à celle qui peut être appliquée pour les parties privatives (les parties propres à chaque logement) frappées d'un arrêté de péril ou d'insalubrité.
- L'astreinte est liquidée et recouvrée selon les modalités de l'article L. 511-15, et son application n'empêche pas l'exécution d'office des travaux par l'autorité publique en application de l'article L. 511-16 ; le montant de l'astreinte s'ajoute alors aux créances liées à cette exécution d'office, recouvré comme les contributions directes (les impôts directs) et garanti selon l'article 2402 du code civil et les articles L. 541-1 et suivants du présent code.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Lorsqu'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 concerne les parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'arrêté précise que, à l'expiration du délai fixé, si les mesures et travaux prescrits n'ont pas été réalisés, les copropriétaires sont redevables du paiement d'une astreinte exigible dans les conditions prévues ci-après.
A l'issue du délai fixé, si l'inexécution des travaux prescrits résulte de l'absence de décision du syndicat des copropriétaires, le montant de l'astreinte due est notifié par arrêté de l'autorité publique compétente à chacun des copropriétaires et recouvré à l'encontre de chacun d'eux.
Si, à l'issue du délai fixé, le syndic de la copropriété atteste que l'inexécution des travaux prescrits résulte de la défaillance de certains copropriétaires à avoir répondu aux appels de fonds nécessaires, votés par l'assemblée générale des copropriétaires, l'autorité publique compétente notifie, par arrêté, le montant de l'astreinte due par chacun des copropriétaires défaillants.
L'astreinte exigible en application du présent article s'ajoute, le cas échéant, à celle qui peut être appliquée aux copropriétaires dont les parties privatives sont frappées d'un arrêté de péril ou d'insalubrité.
L'astreinte est liquidée et recouvrée comme il est précisé à l'article L. 511-15.
L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité publique des mesures et travaux prescrits par l'arrêté, ou de sa substitution aux seuls copropriétaires défaillants, en application de l'article L. 511-16. Dans ces cas, le montant de l'astreinte s'ajoute à celui des créances résultant de l'exécution d'office ou de la substitution de l'autorité publique aux seuls copropriétaires défaillants. Il est recouvré comme en matière de contributions directes et est garanti par les dispositions prévues au 7° de l'article 2402 du code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du présent code.