Code de la construction et de l'habitation

Article R113-23

Partie réglementaire › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS › Chapitre III : AUTRES RÈGLES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS › Section 5 : Isolation thermique par l'extérieur des bâtiments

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article précise à quel moment le propriétaire d'un bâtiment peut réaliser des travaux d'isolation thermique par l'extérieur qui empiètent sur la propriété voisine. Il peut le faire soit après la signature d'un acte authentique (document officiel signé devant notaire) et d'une convention prévus à l'article L. 113-5-1, soit après une décision de justice devenue définitive (qui ne peut plus faire l'objet d'un recours). Dans tous les cas, les indemnités mentionnées aux I et II de l'article L. 113-5-1 doivent avoir été payées avant le début des travaux.

Points clés

  • Les travaux peuvent débuter après signature de l'acte authentique et de la convention mentionnés à l'article L. 113-5-1
  • Les travaux peuvent aussi débuter sur le fondement d'une décision de justice devenue définitive
  • Les indemnités prévues aux I et II de l'article L. 113-5-1 doivent obligatoirement avoir été payées avant les travaux, quelle que soit la voie choisie

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Après signature de l'acte authentique mentionné au I de l'article L. 113-5-1 et de la convention mentionnée au II du même article ou sur le fondement d'une décision de justice devenue définitive, le propriétaire du bâtiment à isoler peut réaliser les travaux. Dans tous les cas, les indemnités prévues aux I et II de l'article L. 113-5-1 doivent avoir été préalablement acquittées.

Pour aller plus loin