En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que certains travaux ou changements de destination (usage d'un bâtiment, par exemple passer de bureau à logement) doivent faire l'objet d'une déclaration préalable (démarche administrative simplifiée, moins lourde qu'un permis de construire) lorsqu'ils ne relèvent pas déjà d'un permis de construire selon d'autres articles du code. Cela concerne notamment les modifications de l'aspect extérieur d'un bâtiment, les changements de destination, les travaux touchant des éléments protégés ou identifiés comme ayant un intérêt patrimonial, ainsi que certaines extensions de faible ampleur.</br>Les seuils précis de surface déterminent si une déclaration préalable suffit ou si un permis de construire est nécessaire.
Points clés
- Travaux modifiant l'aspect extérieur d'un bâtiment existant : déclaration préalable requise, sauf ravalement et certains travaux listés à l'article R*421-13 (quatrième, sixième et septième alinéas).
- Changement de destination d'un bâtiment (entre les destinations définies à l'article R. 151-27) : déclaration préalable requise, sans contrôle pour les changements entre sous-destinations d'une même destination (article R. 151-28).
- Travaux sur des éléments protégés par un plan de sauvegarde et de mise en valeur, ou identifiés comme ayant un intérêt culturel, historique, architectural ou écologique par le plan local d'urbanisme (article L. 151-19 ou L. 151-23), ou par une délibération municipale (article L. 111-22) : déclaration préalable requise.
- Création d'emprise au sol ou de surface de plancher : déclaration préalable si la création dépasse cinq mètres carrés et reste inférieure ou égale à vingt mètres carrés (ou quarante mètres carrés en zone urbaine d'un PLU, sous certaines conditions liées à l'article R*431-2).
- Transformation d'une surface close et couverte non comptée en surface de plancher en un local qui devient de la surface de plancher : déclaration préalable requise.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants :
a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement et des travaux mentionnés aux quatrième, sixième et septième alinéas de l'article R*. 421-13 ;
b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 151-27; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28 ;
c) Les travaux susceptibles de modifier l'état des éléments d'architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble, sont protégés par un plan de sauvegarde et de mise en valeur et, pendant la phase de mise à l'étude de ce plan, les travaux susceptibles de modifier l'état des parties intérieures du bâti situé à l'intérieur du périmètre d'étude de ce plan ;
d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ;
e) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, lorsque ces constructions sont situées sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal, prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article ;
f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants :
– une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
– une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés.
Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exclusion de ceux impliquant la création d'au moins vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l'un des seuils fixés à l'article R*431-2 du présent code.
g) La transformation de plus de cinq mètres carrés de surface close et couverte non comprise dans la surface de plancher de la construction en un local constituant de la surface de plancher.