Code de l'urbanisme

Article L111-16

Partie législative › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire › Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme › Section 3 : Performances environnementales et énergétiques

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que, malgré les règles d'aspect extérieur prévues par les documents d'urbanisme locaux (plans locaux d'urbanisme, plans d'occupation des sols, plans d'aménagement de zone, règlements de lotissements), le permis de construire ou d'aménager, ou la décision sur une déclaration préalable (accord de l'administration avant certains travaux de faible ampleur), ne peut pas interdire l'utilisation de matériaux renouvelables, de matériaux ou procédés de construction limitant les émissions de gaz à effet de serre, ou l'installation de dispositifs favorisant la production d'énergie renouvelable, y compris sur les ombrières (structures couvrant un espace, par exemple au-dessus des places de parking) des aires de stationnement. L'administration peut toutefois imposer des prescriptions pour assurer la bonne intégration architecturale du projet dans son environnement.

Points clés

  • Le permis ou la décision ne peut pas s'opposer à l'usage de matériaux renouvelables ou limitant les gaz à effet de serre
  • Il ne peut pas non plus s'opposer à l'installation de dispositifs de production d'énergie renouvelable, y compris sur les ombrières de parkings
  • Des prescriptions peuvent néanmoins être imposées pour garantir l'intégration architecturale du projet
  • La liste précise des dispositifs, procédés et matériaux concernés est fixée par décret

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

16 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2025) · les 6 plus récentes :

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