Code de la construction et de l'habitation

Article R126-24

Partie réglementaire › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS › Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS › Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires › Sous-section 2 : Diagnostic de performance énergétique › Paragraphe 2 : Mention des informations dans les annonces immobilières

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les annonces immobilières concernant un bien à usage d'habitation qui ne respecte pas l'obligation prévue au premier alinéa de l'article R. 126-24 doivent mentionner cette situation. Cette mention doit être précédée des mots « Logement à consommation énergétique excessive ». Elle s'applique aux annonces visées aux articles R. 126-21 et R. 126-22.

Points clés

  • S'applique aux biens immobiliers à usage d'habitation qui ne respectent pas l'obligation du premier alinéa de l'article R. 126-24
  • L'annonce doit mentionner cette situation de non-respect
  • La mention doit être précédée des mots : « Logement à consommation énergétique excessive : »
  • La taille des caractères de cette mention doit être égale à celle des caractères du texte de l'annonce
  • Les termes et conditions précis de cette mention sont fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Pour les biens immobiliers à usage d'habitation qui ne respectent pas l'obligation du premier alinéa de l'article L. 173-2, les annonces inventoriées aux articles R. 126-21 et R. 126-22 mentionnent la situation du bien vis-à-vis de cette obligation.

Cette mention, dont les termes et conditions sont précisés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie, est précédée des mots : " Logement à consommation énergétique excessive : ". Elle doit être d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce.

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