En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que les annonces immobilières concernant un bien à usage d'habitation qui ne respecte pas l'obligation prévue au premier alinéa de l'article R. 126-24 doivent mentionner cette situation. Cette mention doit être précédée des mots « Logement à consommation énergétique excessive ». Elle s'applique aux annonces visées aux articles R. 126-21 et R. 126-22.
Points clés
- S'applique aux biens immobiliers à usage d'habitation qui ne respectent pas l'obligation du premier alinéa de l'article R. 126-24
- L'annonce doit mentionner cette situation de non-respect
- La mention doit être précédée des mots : « Logement à consommation énergétique excessive : »
- La taille des caractères de cette mention doit être égale à celle des caractères du texte de l'annonce
- Les termes et conditions précis de cette mention sont fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Pour les biens immobiliers à usage d'habitation qui ne respectent pas l'obligation du premier alinéa de l'article L. 173-2, les annonces inventoriées aux articles R. 126-21 et R. 126-22 mentionnent la situation du bien vis-à-vis de cette obligation.
Cette mention, dont les termes et conditions sont précisés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie, est précédée des mots : " Logement à consommation énergétique excessive : ". Elle doit être d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce.