Code de la construction et de l'habitation

Article R843-7

Partie réglementaire › Livre VIII : Aides personnelles au logement › Titre IV : Allocations de logement › Chapitre III : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre la situation où un allocataire (personne qui perçoit l'allocation de logement) fait l'objet en même temps de la procédure de conservation de l'allocation pour logement non décent et de la procédure applicable en cas de logement surpeuplé. Il fixe l'ordre de suspension de l'allocation selon que l'une ou l'autre procédure arrive à son terme sans que la situation soit régularisée. Il précise aussi que ces règles n'empêchent pas l'organisme payeur (l'organisme qui verse l'allocation, par exemple la CAF) de conserver les sommes dues pendant la période de conservation.

Points clés

  • Si, à la fin de la procédure de conservation pour non-décence, le logement n'est toujours pas décent, l'allocation est suspendue, même si la période de bénéfice dérogatoire pour surpeuplement n'est pas terminée.
  • Si, à la fin de la période de bénéfice dérogatoire pour surpeuplement, le logement est toujours surpeuplé, l'allocation est suspendue, même si la procédure de conservation pour non-décence n'est pas terminée.
  • Le bénéfice de l'allocation au titre du surpeuplement ne fait pas obstacle à sa conservation par l'organisme payeur pour les sommes dues pendant la période de conservation.
  • Dans tous les cas, l'organisme payeur doit informer le bailleur (le propriétaire qui loue le logement) de la suspension de l'allocation de logement.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsque l'allocataire fait simultanément l'objet de la procédure de conservation de l'allocation de logement prévue aux articles L. 843-1 à L. 843-4 et de la procédure prévue aux articles R. 844-1 ou R. 844-2 lorsque le logement est surpeuplé au regard de sa superficie :

1° Si le logement n'est toujours pas décent à l'expiration de la procédure de conservation de l'allocation de logement, l'allocation est suspendue, même si la période de bénéfice dérogatoire de l'allocation de logement au titre du surpeuplement n'est pas expirée ;

2° Si le logement est toujours surpeuplé au regard de sa superficie à l'expiration de la période de bénéfice dérogatoire de l'allocation de logement à ce titre, l'allocation est suspendue, même si la procédure de conservation de l'allocation de logement prévue aux articles L. 843-1 à L. 843-4 est toujours en cours.

Le bénéfice de l'allocation de logement au titre des articles R. 844-1 et R. 844-2 ne fait pas obstacle à sa conservation par l'organisme payeur telle que prévue aux articles L. 843-1 à L. 843-4 pour les sommes dues pendant la période de conservation.

Dans tous les cas, l'organisme payeur informe le bailleur de la suspension de l'allocation de logement.

Pour aller plus loin

Sujets liés