En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre le maintien de l'allocation de logement lorsque l'allocataire (la personne qui perçoit l'aide) fait l'objet à la fois d'une procédure pour logement non décent ou surpeuplé et d'une procédure pour impayés de loyer. Il précise que l'allocation continue d'être versée jusqu'à la fin de la procédure liée aux impayés, mais que l'organisme payeur peut quand même conserver (retenir) les sommes dues pendant cette période. Si, une fois la procédure d'impayés terminée, le logement reste non décent ou surpeuplé et que les délais des procédures correspondantes sont dépassés, le versement de l'allocation est alors suspendu.
Points clés
- S'applique quand l'allocataire est concerné en même temps par une procédure de non-décence (article L.843-1) ou de surpeuplement (articles L.843-2 et R.844-2) et par une procédure d'impayés de loyer (chapitre IV du titre II du livre VIII).
- L'allocation de logement est maintenue jusqu'à l'achèvement de la procédure relative aux impayés.
- Le maintien n'empêche pas l'organisme payeur de conserver (retenir) les sommes dues pendant la période de conservation prévue à l'article L.843-1.
- Une fois la procédure d'impayés terminée, si le logement n'est toujours pas décent ou reste surpeuplé et que les délais légaux sont expirés, le versement de l'allocation est suspendu.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Lorsque l'allocataire fait l'objet soit de la procédure relative à la non-décence du logement prévue à l'article L. 843-1, soit de celle relative au surpeuplement du logement prévue aux articles R. 844-1 et R. 844-2, l'allocation de logement est maintenue, dès lors que l'allocataire fait également l'objet de la procédure relative aux impayés de dépenses de logement prévue au chapitre IV du titre II du présent livre et jusqu'à l'achèvement de cette dernière.
Le maintien de l'allocation de logement ne fait pas obstacle à sa conservation par l'organisme payeur prévue à l'article L. 843-1, pour les sommes dues pendant la période de conservation.
A l'achèvement de la procédure relative aux impayés, si les conditions de peuplement et de décence ne sont toujours pas respectées et si les délais de la procédure prévue aux articles L. 843-1 à L. 843-3 ou de celle prévue aux articles R. 844-1 et R. 844-2 sont expirés, le versement de l'allocation de logement est suspendu.