Code du travail

Article L3121-19

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 2 : Durées maximales de travail › Sous-section 2 : Durée quotidienne maximale. › Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article permet à une convention ou un accord collectif (d'entreprise, d'établissement, ou à défaut de branche) de prévoir un dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif. Ce dépassement est possible en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise. Il s'adresse aux employeurs et salariés couverts par ce type d'accord collectif.

Points clés

  • Le dépassement doit être prévu par une convention ou un accord d'entreprise, d'établissement, ou à défaut de branche (accord collectif négocié entre employeurs et représentants des salariés)
  • Deux motifs possibles : une activité accrue ou des motifs liés à l'organisation de l'entreprise
  • La durée maximale quotidienne de travail effectif ne peut en aucun cas dépasser douze heures, même avec cet accord

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

Pour aller plus loin