Code du travail

Article L1132-3

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre Ier : Dispositions préliminaires › Titre III : Discriminations › Chapitre II : Principe de non-discrimination.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article protège tout salarié qui témoigne d'agissements de discrimination définis par d'autres articles du Code du travail (renvoi aux articles L1132-1 et L1132-2). Il interdit à l'employeur de sanctionner, licencier ou prendre une mesure discriminatoire contre ce salarié en raison de ce témoignage. Cette protection s'applique quel que soit le salarié concerné.

Points clés

  • Interdiction de sanction, de licenciement ou de mesure discriminatoire contre un salarié témoin
  • La protection s'applique pour avoir témoigné d'agissements définis aux articles L1132-1 et L1132-2 (renvoi à ces articles pour connaître les agissements concernés)
  • L'article ne précise ni exception, ni sanction en cas de non-respect, ni délai

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

Pour aller plus loin