Code pénal

Article 225-1-1

Partie législative › Livre II : Des crimes et délits contre les personnes › Titre II : Des atteintes à la personne humaine › Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne › Section 1 : Des discriminations

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose qu'une discrimination (traitement différent et défavorable) est constituée lorsqu'une distinction est faite entre des personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir un harcèlement sexuel, ou parce qu'elles ont témoigné de tels faits. Cette règle s'applique même si les propos ou comportements en cause n'ont pas été répétés, dans le cas prévu au I de l'article 222-33 du Code pénal.

Points clés

  • Constitue une discrimination : distinguer une personne car elle a subi un harcèlement sexuel (tel que défini à l'article 222-33 du Code pénal)
  • Constitue aussi une discrimination : distinguer une personne car elle a refusé de subir un tel harcèlement
  • Constitue également une discrimination : distinguer une personne car elle a témoigné de faits de harcèlement sexuel
  • Cette discrimination existe même sans répétition des faits, dans le cas mentionné au I de l'article 222-33 du Code pénal
  • La définition exacte du harcèlement sexuel renvoie à l'article 222-33 du Code pénal

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article 222-33 ou témoigné de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2021)

Pour aller plus loin