Code du travail

Article L1134-4

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre Ier : Dispositions préliminaires › Titre III : Discriminations › Chapitre IV : Actions en justice. › Section 1 : Dispositions communes

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit que le licenciement d'un salarié est nul (sans effet juridique) s'il fait suite à une action en justice liée à une discrimination, engagée par ce salarié ou en sa faveur, et qu'il est démontré que ce licenciement n'a pas de motif réel et sérieux mais constitue en réalité une sanction de l'employeur liée à cette action en justice. Dans ce cas, le salarié doit être réintégré (remis dans son emploi) de droit, et est considéré comme n'ayant jamais quitté son poste. Si le salarié refuse de reprendre son contrat de travail, les règles prévues par un autre article du code du travail s'appliquent.

Points clés

  • Le licenciement doit faire suite à une action en justice fondée sur les dispositions du chapitre II (relatif aux discriminations)
  • Il faut prouver que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et qu'il est en réalité lié à cette action en justice
  • Conséquence : la réintégration du salarié est de droit, et il est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi
  • Si le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, l'article L. 1235-3-1 du code du travail s'applique

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur, sur le fondement des dispositions du chapitre II, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.

Lorsque le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, les dispositions de l'article L. 1235-3-1 sont applicables.

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