En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose qu'un licenciement est nul (sans aucun effet juridique, comme s'il n'avait jamais existé) lorsqu'il fait suite à une action en justice menée par ou pour un salarié sur le fondement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, si l'on établit que ce licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse et qu'il s'agissait en réalité d'une mesure de représailles de l'employeur liée à cette action en justice. Dans ce cas, le salarié a droit à sa réintégration (reprise de son poste) et est considéré comme n'ayant jamais cessé de travailler. Si le salarié refuse de reprendre son contrat de travail, les règles prévues par l'article L. 1235-3-1 s'appliquent.
Points clés
- Le licenciement doit faire suite à une action en justice fondée sur l'égalité professionnelle entre femmes et hommes.
- Il faut prouver que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse (motif valable et vérifiable) et qu'il constituait une sanction liée à cette action en justice.
- Si ces conditions sont réunies, le licenciement est nul et la réintégration du salarié est de droit (automatique).
- Le salarié réintégré est considéré comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.
- Si le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, l'article L. 1235-3-1 s'applique (son contenu n'est pas détaillé ici).
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur le fondement des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est considéré comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.
Lorsque le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, les dispositions de l'article L. 1235-3-1 sont applicables.