Code du travail

Article L1152-1

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre Ier : Dispositions préliminaires › Titre V : Harcèlements › Chapitre II : Harcèlement moral.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral. Ces agissements sont interdits lorsqu'ils ont pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié, au point de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. Cette règle s'applique à tous les salariés, sans condition d'ancienneté ou de statut mentionnée.

Points clés

  • Les agissements doivent être répétés (une action isolée n'est pas visée par cet article)
  • Ils doivent avoir pour objet OU pour effet une dégradation des conditions de travail (l'intention n'est pas nécessaire, le résultat suffit)
  • Quatre types de conséquences possibles : atteinte aux droits, atteinte à la dignité, altération de la santé physique ou mentale, ou compromission de l'avenir professionnel
  • L'article ne précise pas les sanctions applicables ni la procédure à suivre en cas de harcèlement

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

63 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :

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Pour aller plus loin