Code du travail

Article L1225-19

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre II : Formation et exécution du contrat de travail › Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants › Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité › Sous-section 3 : Autorisations d'absence et congé de maternité.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article fixe la durée du congé de maternité lorsque la salariée assume déjà la charge de deux enfants au moins, ou a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables (capables de vivre). Il prévoit dans ce cas un congé plus long qu'un congé standard, et organise les possibilités d'ajuster la répartition de ce congé avant et après l'accouchement.

Points clés

  • Le congé de maternité commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après celle-ci, si la salariée assume déjà la charge de deux enfants au moins, ou a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables.
  • À la demande de la salariée et avec l'avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période avant l'accouchement peut être réduite d'une durée maximale de trois semaines ; la période après l'accouchement est alors augmentée d'autant.
  • Si la salariée a reporté une partie de son congé après la naissance mais qu'un arrêt de travail est prescrit avant la date présumée de l'accouchement, ce report est annulé : le congé recommence à partir du premier jour de l'arrêt de travail, et la période reportée est réduite en conséquence.
  • La période de huit semaines avant l'accouchement peut aussi être augmentée d'une durée maximale de deux semaines, la période de dix-huit semaines après l'accouchement étant alors réduite d'autant.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le foyer assume déjà la charge de deux enfants au moins ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables, le congé de maternité commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci.

A la demande de la salariée et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite d'une durée maximale de trois semaines. La période postérieure à la date présumée de l'accouchement est alors augmentée d'autant.

Lorsque la salariée a reporté après la naissance de l'enfant une partie du congé de maternité et qu'elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement, ce report est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l'arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d'autant.

La période de huit semaines de congé de maternité antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines. La période de dix-huit semaines postérieure à la date de l'accouchement est alors réduite d'autant.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

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