Code du travail

Article L1225-4

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre II : Formation et exécution du contrat de travail › Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants › Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité › Sous-section 1 : Embauche, mutation et licenciement.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail d'une salariée enceinte (grossesse médicalement constatée), pendant tout le congé de maternité (qu'elle l'utilise ou non) et les congés payés pris juste après, ainsi que pendant les dix semaines suivant ces périodes. Il prévoit toutefois deux exceptions permettant à l'employeur de rompre le contrat, mais sans pouvoir notifier cette rupture pendant les périodes de suspension du contrat mentionnées.

Points clés

  • Interdiction de licencier une salariée pendant sa grossesse médicalement constatée
  • Protection pendant le congé de maternité, que la salariée en use ou non
  • Protection pendant les congés payés pris immédiatement après le congé de maternité, et pendant les dix semaines suivantes
  • Exception : faute grave de la salariée non liée à l'état de grossesse
  • Exception : impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, mais la rupture ne peut pas être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.

Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

15 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :

Voir toute la jurisprudence (15 décisions)

Pour aller plus loin