Code du travail

Article L1225-46-2

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre II : Formation et exécution du contrat de travail › Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants › Section 3 bis : Congé supplémentaire de naissance

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le salarié ayant utilisé son congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption a droit, une fois ce congé terminé, à un congé supplémentaire de naissance. Ce congé entraîne la suspension du contrat de travail (le contrat continue mais le salarié n'exécute plus sa prestation de travail). Sa durée est d'un mois ou de deux mois, au choix du salarié.

Points clés

  • Condition normale : avoir épuisé (utilisé entièrement) son droit au congé de maternité, paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption avant de bénéficier de ce congé supplémentaire.
  • Exception : cette condition d'épuisement du congé ne s'applique pas si le salarié n'a pas pu exercer tout ou partie de son droit faute de pouvoir bénéficier des indemnités et allocations prévues aux articles L. 331-3 à L. 331-8 du code de la sécurité sociale ou par d'autres textes législatifs ou réglementaires.
  • Durée : un mois ou deux mois, au choix du salarié ; le congé peut être fractionné en deux périodes d'un mois chacune, selon des modalités définies par décret (texte réglementaire pris par le gouvernement).
  • Délai de prévenance (délai pour informer l'employeur) de la date et de la durée du congé, ainsi que le délai dans lequel le congé doit être pris, sont fixés par décret ; ce délai de prévenance est compris entre quinze jours et un mois, et peut être réduit si le congé suit immédiatement le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou le congé d'adoption.
  • Le délai dans lequel le congé peut être pris tient compte de l'allongement éventuel des congés de maternité, paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption prévu par les articles L. 1225-17 à L. 1225-22 du code du travail ou par une convention ou un accord collectif de travail.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le salarié qui a bénéficié, en application du présent chapitre, d'un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption bénéficie, après avoir épuisé ce droit à congé, d'un congé supplémentaire de naissance.

Toutefois, la condition d'avoir épuisé son droit à congé ne s'applique pas au salarié qui n'a pas exercé tout ou partie de ce droit faute de pouvoir bénéficier des indemnités et allocations versées dans les conditions prévues aux articles L. 331-3 à L. 331-8 du code de la sécurité sociale ou par d'autres dispositions législatives ou réglementaires.

Le congé supplémentaire de naissance entraîne la suspension du contrat de travail.

La durée de ce congé est soit d'un mois, soit de deux mois, au choix du salarié. Ce congé peut être fractionné en deux périodes d'un mois chacune, selon des modalités définies par décret.

Le délai de prévenance de l'employeur quant à la date de prise du congé et à sa durée et le délai dans lequel les jours de congé sont pris sont fixés par décret. Le délai de prévenance, qui peut être réduit lorsque le congé est pris immédiatement après le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou le congé d'adoption, est compris entre quinze jours et un mois. La fixation du délai dans lequel le congé peut être pris tient compte de l'augmentation de la durée des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption en application des articles L. 1225-17 à L. 1225-22 du présent code ou d'une convention ou d'un accord collectif de travail.

Pour aller plus loin