Code du travail

Article L1225-61

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre II : Formation et exécution du contrat de travail › Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants › Section 4 : Congés d'éducation des enfants › Sous-section 2 : Congés pour maladie d'un enfant › Paragraphe 1 : Congé pour enfant malade.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge (c'est-à-dire qu'il en a la responsabilité au sens de la sécurité sociale). La maladie ou l'accident doit être constaté par un certificat médical. Ce congé concerne les salariés ayant un enfant malade répondant à ces conditions.

Points clés

  • Congé non rémunéré (le salarié n'est pas payé pendant ce congé)
  • Concerne un enfant de moins de seize ans à charge du salarié
  • Un certificat médical doit constater la maladie ou l'accident
  • Durée maximale de trois jours par an
  • Durée portée à cinq jours si l'enfant a moins d'un an, ou si le salarié a la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

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