Code du travail

Article L1225-65-1

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre II : Formation et exécution du contrat de travail › Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants › Section 4 : Congés d'éducation des enfants › Sous-section 2 : Congés pour maladie d'un enfant › Paragraphe 3 : Don de jours de repos à un parent d'enfant décédé ou gravement malade

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article permet à un salarié de céder, de façon anonyme et sans contrepartie, des jours de repos non pris à un collègue de la même entreprise. Ce don est possible soit pour aider un salarié qui s'occupe d'un enfant de moins de vingt ans gravement malade, handicapé ou accidenté, soit pour aider un salarié dont l'enfant de moins de vingt-cinq ans (ou une personne à charge de moins de vingt-cinq ans) est décédé. Le salarié qui bénéficie de ces jours cédés continue à être payé normalement et conserve ses droits liés à l'ancienneté et ses avantages acquis.

Points clés

  • Le don de jours doit être volontaire, anonyme, sans contrepartie, et accepté par l'employeur.
  • Pour un enfant malade, handicapé ou accidenté (moins de vingt ans) : seuls les jours de congé annuel dépassant vingt-quatre jours ouvrables peuvent être donnés.
  • Pour le décès d'un enfant (moins de vingt-cinq ans) ou d'une personne à charge (moins de vingt-cinq ans) : le don doit se faire dans l'année suivant le décès.
  • Le salarié qui reçoit ces jours garde son salaire habituel pendant son absence.
  • Cette période d'absence compte comme du travail effectif pour l'ancienneté, et le salarié conserve tous ses avantages déjà acquis.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application des deux premiers alinéas bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

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