Code du travail

Article L3132-26

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre III : Repos et jours fériés › Chapitre II : Repos hebdomadaire › Section 2 : Dérogations › Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical › Paragraphe 3 : Autres dérogations au repos dominical › Sous-paragraphe 3 : Dérogations accordées par le maire.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article permet au maire, dans les commerces de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, de supprimer ce repos dominical pour certains dimanches désignés par sa décision. Cette possibilité s'adresse à chaque commerce de détail individuellement, après avis du conseil municipal (l'assemblée élue de la commune). Pour les grands commerces alimentaires dépassant un certain seuil de surface, des règles particulières s'appliquent concernant les jours fériés travaillés.

Points clés

  • Le maire désigne les dimanches concernés, après avis du conseil municipal, dans la limite de douze dimanches par année civile.
  • La liste de ces dimanches doit être arrêtée avant le 31 décembre pour l'année suivante, et peut être modifiée en cours d'année au moins deux mois avant le premier dimanche concerné.
  • Si le nombre de dimanches désignés dépasse cinq, l'avis conforme (obligatoire et qui doit être suivi) de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (structure regroupant plusieurs communes) est requis ; sans réponse dans les deux mois, l'avis est réputé favorable.
  • Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente dépasse le seuil fixé par l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, si des jours fériés mentionnés à l'article L. 3133-1 (sauf le 3°) sont travaillés, ils sont déduits des dimanches désignés par le maire, dans la limite de trois.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année, au moins deux mois avant le premier dimanche concerné par cette modification.

Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable.

Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, lorsque les jours fériés mentionnés à l'article L. 3133-1, à l'exception du 3°, sont travaillés, ils sont déduits par l'établissement des dimanches désignés par le maire au titre du présent article, dans la limite de trois.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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