Code du travail

Article L3243-4

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre II : Salaire et avantages divers › Titre IV : Paiement du salaire › Chapitre III : Bulletin de paie.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que l'employeur doit conserver une copie des bulletins de paie de ses salariés pendant cinq ans. Cette obligation vaut aussi bien pour les bulletins papier (dont l'employeur garde un double) que pour ceux remis sous forme électronique.

Points clés

  • L'employeur doit garder un double (une copie) de chaque bulletin de paie remis aux salariés
  • Cette obligation s'applique aux bulletins papier comme aux bulletins électroniques
  • La durée de conservation est de cinq ans

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

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