Code du travail

Article L3243-2

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre II : Salaire et avantages divers › Titre IV : Paiement du salaire › Chapitre III : Bulletin de paie.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article oblige l'employeur à remettre à ses salariés, lors du paiement du salaire, un bulletin de paie (document justificatif détaillant le salaire versé). Il encadre aussi les formalités que l'employeur peut exiger et la possibilité de remettre ce bulletin sous forme électronique.

Points clés

  • L'employeur remet un bulletin de paie aux salariés lors du paiement du salaire
  • L'employeur ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement (accusé de réception écrit) autre que celle attestant le versement de la somme nette figurant sur le bulletin
  • Sauf opposition du salarié, l'employeur peut remettre le bulletin sous forme électronique, dans des conditions garantissant l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données, pour une durée fixée par décret
  • Un décret en Conseil d'État (avis préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés) précise les modalités d'accessibilité du bulletin électronique
  • Les mentions devant figurer sur le bulletin de paie sont déterminées par un décret en Conseil d'État

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.

Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.

Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2024)

Pour aller plus loin