En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose qu'aucun salarié ne doit subir de harcèlement sexuel au travail. Il définit précisément ce que recouvre cette notion, que ce soit le fait d'une seule personne répétant ses agissements, ou de plusieurs personnes agissant de façon concertée ou successive. Il assimile également au harcèlement sexuel une forme de pression grave visant à obtenir un acte à caractère sexuel.
Points clés
- Le harcèlement sexuel se caractérise par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés, qui soit portent atteinte à la dignité de la personne en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent une situation intimidante, hostile ou offensante.
- Le harcèlement sexuel est aussi constitué quand un salarié subit ces propos ou comportements venant de plusieurs personnes agissant de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, même si chacune n'a pas agi de façon répétée.
- Le harcèlement sexuel est également constitué quand un salarié subit ces propos ou comportements successivement de plusieurs personnes qui savent, même sans concertation, que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
- Est assimilée au harcèlement sexuel toute forme de pression grave, même non répétée (c'est-à-dire un seul fait suffit), exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, au profit de son auteur ou d'un tiers.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
Le harcèlement sexuel est également constitué :
a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.