Code du travail

Article R1221-26

Partie réglementaire › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre II : Formation et exécution du contrat de travail › Chapitre Ier : Formation du contrat de travail › Section 2 : Registre unique du personnel

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les informations inscrites sur le registre unique du personnel (document que l'employeur doit tenir et qui liste tous les salariés et stagiaires de l'établissement) doivent être conservées pendant cinq ans. Ce délai commence à partir du moment où le salarié ou le stagiaire a quitté l'établissement.

Points clés

  • Durée de conservation : cinq ans
  • Le délai démarre à la date de départ du salarié ou du stagiaire de l'établissement
  • Concerne les mentions portées sur le registre unique du personnel

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les mentions portées sur le registre unique du personnel sont conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié ou le stagiaire a quitté l'établissement.

Pour aller plus loin