Code du travail

Article R1234-2

Partie réglementaire › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée › Chapitre IV : Conséquences du licenciement › Section 1 : Indemnité de licenciement

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article fixe le montant minimum de l'indemnité de licenciement (somme versée au salarié licencié) selon son ancienneté dans l'entreprise. Le calcul se fait différemment selon que les années d'ancienneté sont en dessous ou au-dessus de dix ans. Cette indemnité concerne les salariés licenciés.

Points clés

  • Pour les années d'ancienneté jusqu'à dix ans : un quart de mois de salaire par année
  • Pour les années d'ancienneté à partir de dix ans : un tiers de mois de salaire par année
  • Ces montants sont des minimums : l'indemnité ne peut pas être inférieure à ces calculs

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

13 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2022) · les 6 plus récentes :

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Pour aller plus loin