Code du travail

Article R2262-4

Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail › Titre VI : Application des conventions et accords collectifs › Chapitre II : Effets de l'application des conventions et accords › Section unique : Information et communication

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que pour certains salariés (concierges ou gardiens d'immeubles, employés de maison, travailleurs isolés ou à domicile), l'employeur peut remettre à chacun un document reprenant les informations de l'avis mentionné à l'article R. 2262-3 (un autre article du code du travail, non détaillé ici), au lieu d'afficher cet avis. Cette remise de document remplace donc l'obligation d'affichage habituelle.

Points clés

  • Concerne uniquement : concierges ou gardiens d'immeubles, employés de maison, travailleurs isolés ou à domicile
  • L'employeur doit délivrer un document individuel à chaque salarié concerné
  • Ce document doit reprendre les informations figurant sur l'avis mentionné à l'article R. 2262-3
  • Cette remise remplace l'obligation d'affichage prévue par l'article R. 2262-3

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Pour les concierges ou gardiens d'immeubles, les employés de maison, les travailleurs isolés ou à domicile, la délivrance par l'employeur à chacun de ces salariés d'un document reprenant les informations qui figurent sur l'avis mentionné à l'article R. 2262-3 se substitue à l'obligation d'affichage prévue par ce même article.

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