Code du travail

Article R2262-3

Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail › Titre VI : Application des conventions et accords collectifs › Chapitre II : Effets de l'application des conventions et accords › Section unique : Information et communication

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que l'employeur doit communiquer aux salariés, par tout moyen, un avis mentionnant les conventions et accords collectifs (textes négociés entre employeurs et syndicats fixant des règles applicables) en vigueur dans l'établissement. Cet avis doit aussi indiquer où ces textes sont accessibles sur le lieu de travail et comment les salariés peuvent les consulter pendant leur présence.

Points clés

  • L'avis doit être communiqué par tout moyen aux salariés
  • Il doit indiquer l'intitulé des conventions et accords applicables dans l'établissement
  • Pour les accords nationaux interprofessionnels, la mention générique « Accords nationaux interprofessionnels » peut remplacer leur intitulé précis
  • L'avis doit préciser le lieu où les textes sont disponibles sur le lieu de travail
  • L'avis doit indiquer les modalités permettant aux salariés de consulter ces textes pendant leur temps de présence

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Un avis est communiqué par tout moyen aux salariés.

Cet avis comporte l'intitulé des conventions et des accords applicables dans l'établissement. La mention générique « Accords nationaux interprofessionnels » peut être substituée à l'intitulé des accords de cette catégorie.

L'avis précise où les textes sont tenus à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.

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