En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que l'employeur peut, sous certaines conditions, reporter (différer) le congé de transition professionnelle demandé par un salarié (ce congé permet de suivre une formation pour changer de métier). Ce report est possible soit parce que l'absence nuirait à l'entreprise, soit pour limiter le nombre de salariés absents en même temps pour ce motif. Des règles particulières s'appliquent aux salariés intérimaires employés par une entreprise de travail temporaire (entreprise qui met des salariés à disposition d'autres entreprises pour des missions).
Points clés
- L'employeur peut différer le congé jusqu'à neuf mois s'il estime que l'absence aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, après avis du comité social et économique (instance représentant les salariés) lorsqu'il existe.
- Dans un établissement de 100 salariés et plus, l'employeur peut différer le congé pour que le pourcentage de salariés simultanément absents à ce titre ne dépasse pas 2 % de l'effectif total.
- Dans un établissement de moins de 100 salariés, l'employeur peut différer le congé pour qu'il ne bénéficie qu'à un salarié à la fois.
- Cette limitation liée au nombre de salariés absents ne s'applique pas si l'employeur a déjà refusé deux fois de suite une demande de période de mobilité volontaire (dispositif prévu à l'article L. 1222-12) du salarié.
- La décision de report doit être motivée (justifiée par écrit).
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
I.-L'employeur peut différer le bénéfice du congé de transition professionnelle demandé par un salarié :
1° Lorsqu'il estime que l'absence de l'intéressé pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. Un tel report est décidé pour une durée maximale de neuf mois, après avis du comité social et économique lorsque celui-ci existe ;
2° Afin que :
a) Dans un établissement de 100 salariés et plus, le pourcentage de salariés simultanément absents au titre du congé de transition professionnelle ne dépasse pas 2 % de l'effectif total ;
b) Dans un établissement de moins de 100 salariés, le congé de transition professionnelle ne bénéficie qu'à un salarié à la fois ;
Les dispositions du présent 2° ne sont pas applicables au salarié lorsque son employeur lui oppose deux refus successifs à des demandes de période de mobilité volontaire en application de l'article L. 1222-12.
II.-La décision par laquelle l'employeur diffère le congé est motivée.
III.-Le I n'est pas applicable au salarié titulaire d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire. Celle-ci peut toutefois différer le bénéfice du congé de transition professionnelle demandé par le salarié lorsque la demande de congé et le début de l'action de formation interviennent au cours d'une même mission, à l'exception des cas suivants :
1° Le projet de transition professionnelle a pour but d'acquérir une qualification dans un secteur d'activité différent ;
2° Le projet de transition professionnelle a une durée supérieure à 1 200 heures.