Code de l'éducation

Article L124-14

Partie législative › Première partie : Dispositions générales et communes › Livre Ier : Principes généraux de l'éducation › Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement › Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit que le stagiaire (personne effectuant un stage ou une période de formation en milieu professionnel) suit, pendant sa présence dans l'organisme d'accueil, les mêmes règles que les salariés de cet organisme pour la durée du travail, le travail de nuit et les temps de repos. L'organisme d'accueil doit comptabiliser le temps de présence du stagiaire. Il ne peut pas lui confier de tâches dangereuses pour sa santé ou sa sécurité.

Points clés

  • Le stagiaire suit les règles des salariés de l'organisme pour : les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de présence
  • Le stagiaire suit les règles des salariés de l'organisme pour : la présence de nuit
  • Le stagiaire suit les règles des salariés de l'organisme pour : le repos quotidien, le repos hebdomadaire et les jours fériés
  • L'organisme d'accueil doit établir un décompte des durées de présence du stagiaire, selon tous moyens
  • Il est interdit de confier au stagiaire des tâches dangereuses pour sa santé ou sa sécurité

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil suit les règles applicables aux salariés de l'organisme pour ce qui a trait :

1° Aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de présence ;

2° A la présence de nuit ;

3° Au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés.

Pour l'application du présent article, l'organisme d'accueil établit, selon tous moyens, un décompte des durées de présence du stagiaire.

Il est interdit de confier au stagiaire des tâches dangereuses pour sa santé ou sa sécurité.

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