Code du travail

Article D3121-24

Partie réglementaire › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 3 : Durée légale et heures supplémentaires › Sous-section 2 : Contingent d'heures supplémentaires › Paragraphe 1 : Dispositions supplétives

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article fixe le nombre maximum d'heures supplémentaires (heures travaillées au-delà de la durée légale) qu'un salarié peut effectuer par an, lorsqu'aucun accord d'entreprise ou de branche n'a été conclu sur ce sujet. Ce contingent est fixé à deux cent vingt heures par salarié et par an. Il ne concerne pas certains salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l'année.

Points clés

  • Contingent annuel par défaut : deux cent vingt heures par salarié
  • S'applique uniquement en l'absence d'accord prévu à l'article L. 3121-33
  • Exclusion : les salariés visés à l'article L. 3121-56 ayant une convention de forfait en heures sur l'année

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

A défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés mentionnés à l'article L. 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2025)

Pour aller plus loin