En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que l'attribution des logements définis à l'article R. 822-29 relève de la compétence de l'organisme gestionnaire (la structure qui gère les logements, par exemple un CROUS). Il précise également ce qu'il advient des logements libérés en cours d'année lorsqu'aucun étudiant n'en fait la demande.
Points clés
- L'attribution du logement est décidée par l'organisme gestionnaire.
- En cas de logement libéré en cours d'année et en l'absence de demande d'étudiants ou des personnes mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation, il peut être attribué à d'autres personnes âgées de moins de trente ans ou aux personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 822-1 du code de l'éducation.
- Ces logements doivent être rendus disponibles pour les étudiants au plus tard à la rentrée universitaire suivante, sauf si aucune demande de logement n'a été formée par des étudiants.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
L'attribution d'un logement défini à l'article R. 822-29 relève de la compétence de l'organisme gestionnaire.
Les logements libérés en cours d'année peuvent être attribués, en l'absence de demandes formées par les étudiants et les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 631-12 du code de construction de l'habitation, à d'autres personnes âgées de moins de trente ans et aux personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 822-1 du présent code. Ces logements sont, sauf en cas d'absence de demande de logement formée par des étudiants, libérés au plus tard à la rentrée universitaire suivante.