En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article organise le rôle du comité d'orientation dans l'attribution de certains logements étudiants. Le comité formule des recommandations sur la politique d'attribution de ces logements, tant pour les étudiants que pour d'autres catégories de bénéficiaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation. Ces recommandations sont transmises à l'organe délibérant (l'instance qui décide au sein de l'organisme gestionnaire) de l'organisme gestionnaire, qui en tient compte pour attribuer les logements.
Points clés
- Le comité d'orientation formule des recommandations sur la politique d'attribution des logements définis à l'article R. 822-29, selon les critères de l'article R. 822-31.
- Ces recommandations concernent les étudiants et les autres catégories de bénéficiaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.
- L'organe délibérant de l'organisme gestionnaire prend en compte ces propositions pour attribuer les logements.
- Le directeur de l'organisme gestionnaire établit un bilan annuel des attributions, soumis à l'organe délibérant et transmis pour information au comité d'orientation.
- À Paris, le comité d'orientation formule un avis sur le classement des demandes de logement.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Le comité d'orientation prévu à l'article R. 822-33 formule des recommandations sur la politique d'attribution aux étudiants et aux autres catégories de bénéficiaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation, des logements définis à l'article R. 822-29, selon les critères prévus à l'article R. 822-31.
Les propositions du comité d'orientation sont adressées à l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire qui les prend en compte pour l'attribution d'un logement aux étudiants ou aux autres catégories de bénéficiaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.
Un bilan annuel des attributions des logements définis à l'article R. 822-29 est établi par le directeur de l'organisme gestionnaire, soumis à l'organe délibérant de cet organisme et adressé pour information au comité d'orientation.
A la demande de l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire, le comité d'orientation formule un avis sur le classement des demandes de logement.