En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que le propriétaire riverain (celui qui possède un terrain le long d'un cours d'eau) doit assurer un entretien régulier de ce cours d'eau. Cette obligation vise à maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre (son état naturel stable), à permettre l'écoulement naturel des eaux et à contribuer à son bon état écologique. Cette règle s'applique sans remettre en cause d'autres dispositions du code civil ou d'autres chapitres du code de l'environnement.
Points clés
- Le propriétaire riverain doit entretenir régulièrement le cours d'eau qui borde son terrain
- L'entretien consiste notamment à enlever les embâcles (obstacles formés par des débris), les débris et les atterrissements (dépôts de sédiments), flottants ou non
- L'entretien inclut aussi l'élagage ou le recépage (coupe à la base pour favoriser une repousse) de la végétation des rives
- Cette obligation s'applique sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, III, IV, VI et VII du présent titre
- Un décret en Conseil d'État doit préciser les conditions d'application de cet article
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.