Code de l'environnement

Article L428-2

Partie législative › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre VIII : Dispositions pénales › Section 1 : Peines › Sous-section 2 : Permis de chasser

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article punit le fait de chasser dans deux situations précises : lorsque la personne a été privée de son droit d'obtenir ou de conserver un permis de chasser ou une autorisation de chasser, ou lorsqu'elle a reçu notification d'une ordonnance suspendant son permis ou son autorisation de chasser. Les peines appliquées sont celles prévues par l'article 434-41 du code pénal.

Points clés

  • S'applique si la privation du droit de chasser résulte des articles L. 423-25-4 ou L. 428-14 du code de l'environnement
  • S'applique aussi en cas de suspension notifiée par ordonnance (décision judiciaire) en application des articles L. 423-25-2, L. 423-25-4 ou L. 428-15
  • Les peines encourues sont celles fixées par l'article 434-41 du code pénal (article non détaillé ici)
  • Concerne à la fois le permis de chasser et l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Est puni des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal le fait de chasser, soit après avoir été privé du droit d'obtenir ou de conserver un permis de chasser ou une autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 par application des articles L. 423-25-4 ou L. 428-14, soit après avoir reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser par application des articles L. 423-25-2, L. 423-25-4 ou L. 428-15.

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