En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose qu'il est créé, dans chacun des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, un fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sanglier, doté de la personnalité morale (c'est-à-dire qu'il peut agir en justice et posséder un patrimoine comme une personne). Ce fonds sert à indemniser les exploitants agricoles pour les dégâts causés à leurs cultures par les sangliers, et peut aussi mener et imposer des actions de prévention. L'article précise qui compose ce fonds parmi les titulaires du droit de chasse.
Points clés
- Un fonds départemental existe dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle, avec personnalité morale
- Objet : indemniser les exploitants agricoles pour les dégâts de cultures causés par les sangliers
- Le fonds peut mener et imposer des actions de prévention
- Membres du fonds : locataires de chasse domaniale ou communale, propriétaires ayant réservé leur droit de chasse (selon l'article L. 429-4), l'Office national des forêts pour certains lots forestiers, et les titulaires d'une location ou autorisation temporaire de chasser sur le domaine militaire
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Il est constitué, dans chacun des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, un fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sanglier, doté de la personnalité morale.
Les fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier ont pour objet d'indemniser les exploitants agricoles des dégâts causés aux cultures par les sangliers. Ils peuvent mener et imposer des actions de prévention.
Chaque fonds départemental est composé des titulaires du droit de chasse ainsi définis :
1° Tous les locataires de chasse domaniale ou communale ;
2° Tous les propriétaires qui se sont réservé l'exercice du droit de chasse sur les territoires leur appartenant, conformément à l'article L. 429-4 ;
3° L'Office national des forêts pour les lots exploités en forêt domaniale par concessions de licences ou mis en réserve.
4° Les titulaires, personnes physiques ou morales, d'une location ou d'une autorisation temporaire de chasser sur le domaine militaire.