Code de l'environnement

Article L429-32

Partie législative › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle › Section 3 : Indemnisation des dégâts de gibier › Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article organise la procédure d'indemnisation des dégâts causés par les sangliers aux cultures agricoles dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. L'exploitant agricole doit adresser sa demande au fonds départemental après avoir constaté les dégâts, et un estimateur est désigné pour évaluer contradictoirement (en présence des deux parties) les dommages. En cas de désaccord sur les conclusions rendues, l'affaire peut être portée devant le tribunal judiciaire, d'abord pour désigner un expert, puis pour fixer l'indemnisation si le désaccord persiste.

Points clés

  • L'estimateur rend ses conclusions immédiatement (imputabilité des dégâts aux sangliers, ancienneté, superficie affectée, taux d'atteinte, perte de récolte prévisible).
  • En cas de désaccord avec l'estimateur, l'exploitant ou le fonds départemental doit saisir le tribunal judiciaire du lieu des cultures dans les huit jours suivant l'estimation, sous peine de forclusion (perte définitive du droit d'agir après ce délai), pour demander un expert.
  • En cas de désaccord avec l'expert judiciaire, une nouvelle saisine du même tribunal est possible dans les huit jours suivant le dépôt du rapport d'expertise, sous peine de forclusion, pour faire fixer l'indemnisation.
  • Aucune demande d'estimation ou d'expertise n'est recevable une fois que les cultures endommagées ont été récoltées.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Toute demande d'indemnisation pour des dommages causés par les sangliers est adressée, dès la constatation des dégâts, au fonds départemental, qui délègue un estimateur pour examiner de manière contradictoire les cultures agricoles endommagées. L'estimateur remet séance tenante ses conclusions sur l'imputabilité des dégâts aux sangliers, leur ancienneté, la superficie affectée par ces dégâts, le taux d'atteinte de cette superficie et la perte de récolte prévisible.

A défaut d'accord sur les conclusions de l'estimateur, l'exploitant agricole ou le fonds départemental saisit dans les huit jours suivant la date de l'estimation, et sous peine de forclusion, le tribunal judiciaire du lieu des cultures agricoles endommagées, d'une demande en désignation d'un expert.

En cas de désaccord sur les conclusions de cet expert judiciaire, l'exploitant agricole ou le fonds départemental saisit dans les huit jours suivant la date de dépôt du rapport d'expertise, et sous peine de forclusion, ce même tribunal d'une demande en fixation de l'indemnisation.

Aucune demande d'estimation ou d'expertise judiciaire n'est recevable après la récolte des cultures agricoles endommagées.

Pour aller plus loin