Code forestier

Article R163-3

Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES › Chapitre III : Infractions communes à tous les bois et forêts › Section 2 : Défense des forêts contre l'incendie

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que la personne responsable de réaliser des travaux de débroussaillement (élimination de végétation pour réduire les risques d'incendie) ou de maintenir un terrain débroussaillé, comme l'exigent les articles L. 131-11, L. 134-5 et L. 134-6 du Code forestier, s'expose à une sanction pénale si elle ne le fait pas. Cette règle concerne toute personne ayant cette obligation à sa charge.

Points clés

  • L'obligation concerne le débroussaillement ou le maintien en état débroussaillé prévu par les articles L. 131-11, L. 134-5 et L. 134-6.
  • Le non-respect de cette obligation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (catégorie d'infractions pénales mineures avec un montant d'amende maximal fixé par la loi).
  • La sanction vise la personne qui a la charge de réaliser ces travaux.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le fait, pour la personne qui en a la charge, de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé, prescrits par les dispositions des articles L. 131-11, L. 134-5 et L. 134-6 ou en application de ces dispositions, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

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