Code forestier

Article R341-8

Partie réglementaire › LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › TITRE IV : DÉFRICHEMENTS › Chapitre Ier : Régime d'autorisation préalable › Section 3 : Suites données aux infractions constatées en matière de défrichement

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre la procédure suivie par le préfet lorsqu'il ordonne à un propriétaire de remettre un terrain en état de bois et forêts après un défrichement (fait de supprimer une forêt pour changer l'usage du sol) irrégulier. Le préfet notifie (informe officiellement) sa décision au propriétaire en précisant le délai accordé pour réaliser la plantation ou le semis. Si les travaux ne sont pas faits dans ce délai, l'administration les fera exécuter elle-même, aux frais du propriétaire.

Points clés

  • Cette procédure s'applique quand le préfet ordonne le rétablissement des lieux en application des articles L. 341-8 à L. 341-10 du Code forestier.
  • Le préfet notifie sa décision au propriétaire en indiquant le délai imparti pour effectuer la plantation ou le semis.
  • La notification précise qu'à défaut d'exécution des travaux dans ce délai, l'administration y procédera à la place du propriétaire.
  • Les frais des travaux réalisés par l'administration en cas de non-exécution sont à la charge du propriétaire.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsqu'en application des articles L. 341-8 à L. 341-10, le préfet ordonne au propriétaire de rétablir les lieux en nature de bois et forêts, il lui notifie sa décision en lui indiquant le délai imparti pour effectuer la plantation ou le semis et en lui précisant que, faute d'exécution des travaux dans le délai prescrit, il y sera pourvu à ses frais par l'administration.

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