En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article définit et sanctionne le harcèlement scolaire, c'est-à-dire les faits de harcèlement moral (tels que définis à l'article 222-33-2-2) commis contre un élève par une personne étudiant ou travaillant dans le même établissement d'enseignement. Les peines varient selon les conséquences physiques ou psychologiques subies par la victime. La loi s'applique même si l'auteur des faits n'étudie ou ne travaille plus dans l'établissement au moment où les faits sont commis à son encontre.
Points clés
- Le harcèlement scolaire reprend la définition du harcèlement moral prévue aux quatre premiers alinéas de l'article 222-33-2-2, appliquée entre personnes du même établissement.
- Peine de base : trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende si l'incapacité totale de travail (ITT, période pendant laquelle la victime ne peut plus accomplir ses activités habituelles) est inférieure ou égale à huit jours, ou en l'absence d'ITT.
- Peine aggravée : cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende si l'ITT est supérieure à huit jours.
- Peine la plus lourde : dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende si les faits ont conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.
- L'article s'applique aussi si l'auteur des faits n'étudie plus ou ne travaille plus dans l'établissement au moment des faits.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Constituent un harcèlement scolaire les faits de harcèlement moral définis aux quatre premiers alinéas de l'article 222-33-2-2 lorsqu'ils sont commis à l'encontre d'un élève par toute personne étudiant ou exerçant une activité professionnelle au sein du même établissement d'enseignement.
Le harcèlement scolaire est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'il a causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'a entraîné aucune incapacité de travail.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque les faits ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque les faits ont conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.
Le présent article est également applicable lorsque la commission des faits mentionnés au premier alinéa du présent article se poursuit alors que l'auteur ou la victime n'étudie plus ou n'exerce plus au sein de l'établissement.