En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article prévoit des exceptions aux discriminations punies par l'article précédent (article 225-2 du Code pénal). Il liste des situations où certaines différences de traitement ne sont pas considérées comme des discriminations illégales, notamment en matière d'assurance, d'embauche, de licenciement, d'accès aux biens et services. Ces exceptions concernent des motifs comme l'état de santé, le handicap, le sexe, la nationalité ou le lieu de résidence, sous certaines conditions précises.
Points clés
- Les discriminations fondées sur l'état de santé sont autorisées pour les opérations d'assurance couvrant le décès, l'atteinte à l'intégrité physique, l'incapacité de travail ou l'invalidité. Exception à cette exception : ces discriminations restent punissables si elles se fondent sur des tests génétiques (analyses de l'ADN) présymptomatiques, une prédisposition génétique, les conséquences d'un prélèvement d'organe, ou des données d'imagerie cérébrale.
- Le refus d'embauche ou le licenciement fondé sur une inaptitude médicalement constatée (état de santé ou handicap) n'est pas une discrimination illégale, dans le cadre du droit du travail (titre IV du livre II du code du travail) ou des règles de la fonction publique.
- À l'embauche, une discrimination fondée sur un motif de l'article 225-1 du Code pénal est autorisée si ce motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, à condition que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée.
- Pour l'accès aux biens et services, une discrimination fondée sur le sexe est autorisée si elle est justifiée par la protection des victimes de violences sexuelles, le respect de la décence, la promotion de l'égalité des sexes, les intérêts des hommes ou des femmes, la liberté d'association, ou l'organisation d'activités sportives.
- Le refus d'embauche fondé sur la nationalité est autorisé s'il résulte des règles statutaires de la fonction publique, et une discrimination liée au lieu de résidence est autorisée si le prestataire du bien ou service se trouve en situation de danger manifeste. Les mesures favorisant l'égalité de traitement pour les habitants de certaines zones géographiques ne sont pas considérées comme des discriminations.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :
1° Aux discriminations fondées sur l'état de santé, lorsqu'elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité. Toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à l'article précédent lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ou qu'elles se fondent sur la prise en compte des conséquences sur l'état de santé d'un prélèvement d'organe tel que défini à l'article L. 1231-1 du code de la santé publique ou de données issues de techniques d'imagerie cérébrale ;
2° Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;
3° Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur un motif mentionné à l'article 225-1 du présent code, lorsqu'un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée ;
4° Aux discriminations fondées, en matière d'accès aux biens et services, sur le sexe lorsque cette discrimination est justifiée par la protection des victimes de violences à caractère sexuel, des considérations liées au respect de la vie privée et de la décence, la promotion de l'égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes, la liberté d'association ou l'organisation d'activités sportives ;
5° Aux refus d'embauche fondés sur la nationalité lorsqu'ils résultent de l'application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;
6° Aux discriminations liées au lieu de résidence lorsque la personne chargée de la fourniture d'un bien ou service se trouve en situation de danger manifeste.
Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination.