Code pénal

Article 225-2

Partie législative › Livre II : Des crimes et délits contre les personnes › Titre II : Des atteintes à la personne humaine › Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne › Section 1 : Des discriminations

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article punit de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende les discriminations (définies par les articles 225-1 à 225-1-2) commises envers une personne physique ou morale, lorsqu'elles prennent certaines formes précises comme le refus de fournir un bien ou service, un refus d'embauche ou un licenciement. Il concerne aussi bien les particuliers que les entreprises ou employeurs. Lorsque le refus de fournir un bien ou service a lieu dans un lieu accueillant du public ou vise à en interdire l'accès, les peines sont aggravées.

Points clés

  • Peine de base : trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende
  • S'applique notamment au refus de fournir un bien ou service, à l'entrave d'une activité économique, au refus d'embauche, à la sanction ou au licenciement discriminatoire
  • S'applique aussi si un bien/service, une offre d'emploi, un stage ou une formation en entreprise est soumis à une condition discriminatoire (selon les critères des articles 225-1, 225-1-1 ou 225-1-2)
  • S'applique au refus discriminatoire d'accepter une personne à un stage visé par un autre article (renvoi, non précisé ici)
  • Peine aggravée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende si le refus de bien/service a lieu dans un lieu accueillant du public ou vise à en interdire l'accès

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La discrimination définie aux articles 225-1 à 225-1-2, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :

1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;

2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;

3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;

4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;

5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;

6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.

Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

12 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2024) · les 6 plus récentes :

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