Code pénal

Article 432-7

Partie législative › Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique › Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat › Chapitre II : Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique › Section 2 : Des abus d'autorité commis contre les particuliers › Paragraphe 2 : Des discriminations

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article punit la discrimination (traitement défavorable d'une personne en raison de critères interdits par la loi, définis aux articles 225-1 et 225-1-1) lorsqu'elle est commise par une personne dépositaire de l'autorité publique (par exemple un fonctionnaire exerçant un pouvoir de décision) ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice de ses fonctions. La sanction s'applique lorsque cette discrimination consiste à refuser un droit accordé par la loi, ou à empêcher le déroulement normal d'une activité économique.

Points clés

  • La discrimination visée est celle définie aux articles 225-1 et 225-1-1 du Code pénal (renvoi à ces articles pour connaître les critères de discrimination concernés).
  • L'auteur doit être une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
  • Deux comportements sont punis : refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi, ou entraver l'exercice normal d'une activité économique.
  • La peine encourue est de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
  • La victime peut être une personne physique ou une personne morale (par exemple une entreprise).

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :

1° A refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ;

2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2023 à 2024)

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