Code rural et de la pêche maritime

Article D211-3-1

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité › Section 2 : Les animaux dangereux et errants › Sous-section 1 : Dispositions générales.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre la façon dont se déroule l'évaluation comportementale des chiens prévue à l'article L. 211-14-1. Cette évaluation a pour but d'apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien. Elle se déroule dans le cadre d'une consultation vétérinaire et concerne les chiens qui ont été préalablement identifiés (pucés ou tatoués) conformément à l'article L. 212-10.

Points clés

  • L'évaluation comportementale est réalisée dans le cadre d'une consultation vétérinaire.
  • Elle a pour objet d'apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien.
  • Elle ne peut être effectuée que sur des chiens préalablement identifiés conformément à l'article L. 212-10.
  • L'évaluation doit être réalisée par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale établie par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires (l'organisme professionnel qui régule la profession vétérinaire).

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 est réalisée dans le cadre d'une consultation vétérinaire. Elle a pour objet d'apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien. L'évaluation comportementale est effectuée, sur des chiens préalablement identifiés conformément aux dispositions de l'article L. 212-10, par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale établie par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires.

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